Conseil
Constitutionnel a été saisi par le premier ministre au sujet de l’alinéa 3 de
l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011 prévoyant la création d'une commission
pour expérimenter la fracturation hydraulique.
Le
Conseil Constitutionnel a rendu un avis permettant de modifier par décret cet
alinéa. L'expérimentation de la fracturation hydraulique pourra enfin avoir
lieu...et
tout ça en toute discrétion en plein été.
Décision
n° 2015-256 L du 21 juillet 2015 du Conseil Constitutionnel.
l'article
2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et
l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation
hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des
projets ayant recours à cette technique ; . En ce qui concerne la commission
nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration
et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux :
12.
Considérant que le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011
susvisée crée une commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation
des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et
gazeux ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 chargent cette commission
d'évaluer les risques environnementaux
liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives
ainsi que d'émettre un avis public sur les conditions de mise en œuvre des
expérimentations prévues à l'article 4 de la loi du 13 juillet 2011 ; que le
dernier alinéa de l'article 2 précise les catégories de personnes composant
cette commission et renvoie
à un décret en Conseil d'État sa composition, ses missions et ses
modalités de fonctionnement ;
13.
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : «
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la
loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les
autorités publiques et de participer
à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement
» ; que la détermination des modalités de la mise en œuvre de ces dispositions
incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités
administratives ;14. Considérant que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011, qui instituent un organisme chargé d'assurer une information publique relative aux techniques de fracturation hydraulique et aux techniques alternatives ainsi qu'aux expérimentations en matière d'exploration et d'exploitation du sous-sol en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux, mettent en cause le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement ; que, dès lors, ces dispositions ont le caractère législatif ;
15. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011, qui sont relatives à la composition de la commission, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement, ni le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement ou de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi; que, dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire ;
DÉCIDE:
Article 1er. - Ont le caractère législatif :
- les trois premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ;
Article 2. - Ont le caractère réglementaire :
- le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011 précitée ;
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Premier ministre Manuel VALLS, vient de statuer par décision du 21 Juillet de la nature juridique des articles 2 et 4 de la loi 2011-835 du 13 juillet 2011 qui, outre l’interdiction de la fracturation hydraulique, prévoyait (article 2) la création d’une Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux et (article 4) la remise annuel par le Gouvernement d’un rapport au Parlement.
Depuis quatre ans, l’Amicale des Foreurs et des Métiers du Pétrole a multiplié les démarches auprès des autorités gouvernementales, des élus et des médias pour que cette loi soit mise en œuvre dans sa totalité. Malgré de multiples relances, nous n’avons reçu aucune réponse des Premiers ministres ou des Ministres successifs en charge de ce dossier.
Nous sommes donc très heureux de constater que le Premier ministre se soit enfin penché sur l’application de cette loi et que les « Sages » aient confirmé le caractère législatif et réglementaire des articles en question.
En toute logique cette décision devrait ouvrir la voie à la réalisation de forages d’expérimentation qui pourraient évaluer nos potentielles ressources en huile et gaz de schiste.
L’Amicale des Foreurs et des Métiers du Pétrole se félicite de cette avancée qui constitue un début de récompense pour tous les efforts d’information et de défense de la profession dispensés depuis plusieurs années.
Néanmoins, conscients du contexte hautement politisé de ce sujet, nous restons vigilants
Le
Conseil Constitutionnel a encore frappé
1 commentaire:
C'est degoutant, ça enrichit les riches et ça détruit la nature!
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